P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.1.1.1. Toute personne qui désire obtenir un permis d’exploitation d’usine laitière prévu au paragraphe k.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi doit en faire la demande par écrit au ministre. Cette demande doit contenir les renseignements suivants:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, son nom et l’adresse de son domicile et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société à qui l’obligation d’immatriculation prévue à la Loi sur la publicité légale des entreprises s’applique, son nom, l’adresse de son principal établissement et le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de cette loi;
3°  le produit laitier préparé; si cette personne prépare du fromage, elle doit aussi indiquer la dénomination de celui-ci, son pourcentage d’humidité et de matière grasse; s’il s’agit de fromage à pâte molle ou à pâte demi-ferme fait de lait cru ou non pasteurisé préparé sans période d’affinage à 2 °C ou plus durant 60 jours ou plus, elle doit également indiquer, outre la durée de la période d’affinage, le nom, l’adresse et le numéro d’identification du producteur laitier qui l’approvisionne, soit celui attribué par l’office de producteurs chargé de l’application du plan conjoint de mise en marché du lait établi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou, en l’absence de plan conjoint, celui attribué par le ministère;
4°  le nom et l’adresse de l’usine ou, dans le cas d’un véhicule visé au paragraphe c.2 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi, son numéro d’immatriculation;
5°  les conditions de mise en marché telles que le réseau de distribution et la région administrative dans laquelle le produit sera distribué;
6°  les conditions d’approvisionnement en lait telles que la source d’approvisionnement et le volume de lait projeté;
7°  le nom de la personne qui dirige les opérations de traitement dans l’usine laitière visée à l’article 8.1 de la Loi.
Cette personne doit de plus fournir les plans à l’échelle du terrain, de l’usine et de ses dépendances ainsi qu’un devis descriptif démontrant que l’usine satisfait aux normes de construction et d’aménagement prévues à la section 11.5 et à celles sur les appareils de pasteurisation prévues aux articles 11.7.8 à 11.7.10, 11.7.12 et 11.7.13.
D. 741-2008, a. 2.